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Article 270-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 270-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Les entreprises assujetties disposent d'un cadre de conduite clair et efficace de leurs projets et programmes informatiques. Il est accompagné d'un processus de gestion de l'acquisition, du développement et de l'entretien des systèmes d'information, ainsi que par un processus de gestion des changements informatiques garantissant que les modifications apportées aux systèmes informatiques sont enregistrées, testées, évaluées, approuvées et implémentées de façon contrôlée.