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Article 270-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 270-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Les entreprises assujetties établissent par écrit une politique de sécurité du système d'information qui détermine les principes mis en œuvre pour protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs informations et des données de leurs clients, de leurs actifs et services informatiques. Cette politique est fondée sur une analyse des risques et approuvée par les dirigeants effectifs et l'organe de surveillance.

En application de leur politique de sécurité du système d'information, les entreprises assujetties formalisent et mettent en œuvre des mesures de sécurité physique et logique adaptées à la sensibilité des locaux, des actifs et services informatiques, ainsi que des données.

Les entreprises assujetties mettent également en œuvre un programme de sensibilisation et de formations régulières, soit au moins une fois par an, à la sécurité du système d'information au bénéfice de tous les personnels et des prestataires externes, et en particulier de leurs dirigeants effectifs.