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Article 270-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 270-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Les entreprises assujetties établissent leur stratégie en matière informatique afin de répondre aux objectifs de leur stratégie d'affaires.

Les dirigeants effectifs et l'organe de surveillance s'assurent que les ressources allouées à la gestion des opérations informatiques, à la sécurité du système d'information ainsi qu'à la continuité d'activité sont suffisantes pour que l'entreprise assujettie remplisse ses missions.