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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2015 relatif aux critères d'évaluation de la résolvabilité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2015 relatif aux critères d'évaluation de la résolvabilité)


I.-Lorsqu'il réalise l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 du code monétaire et financier, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine, le cas échéant, au sein d'un collège d'autorités de résolution ou d'un collège d'autorités de résolution européennes les points suivants :


1° La capacité de la personne concernée à identifier en son sein et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient les activités fondamentales et les fonctions critiques ;


2° La mesure dans laquelle les structures juridiques et l'organisation de la personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient permettent d'assurer la continuité des activités fondamentales et des fonctions critiques de cette personne ou du groupe ;


3° Les dispositifs et les procédures mis en place permettant de garantir que la personne concernée et, le cas échéant, le groupe auquel elle appartient dispose de moyens suffisants quant au personnel, à l'accès aux infrastructures de marché et aux systèmes d'information, aux sources de financement, y compris en liquidité ou en capital, pour assurer la continuité des activités fondamentales et des fonctions critiques ;


4° Les obstacles éventuels à la continuation des contrats de prestation de service nécessaires à l'exercice des activités fondamentales et des fonctions critiques en cas de mise en œuvre d'une procédure de résolution à l'encontre de la personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ;


5° L'adéquation de la gouvernance de la personne à une mise en œuvre effective des politiques internes relatives aux contrats de prestation de service ;


6° L'existence de procédures et dispositifs transitoires pouvant être mis en œuvre dans l'hypothèse où la personne concernée se séparerait de fonctions critiques ou d'activités fondamentales afin de permettre la fourniture de services à des tiers dans le cadre de contrats de prestation de services ;


7° L'existence de plans et de dispositifs d'urgence visant à assurer la continuité de l'accès aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers ;


8° La capacité des systèmes d'information de la personne concernée à produire dans de brefs délais des données exactes et exhaustives relatives aux activités fondamentales et aux fonctions critiques et qui sont nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre d'une procédure de résolution par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;


9° Les résultats des tests des systèmes d'information mis en œuvre par la personne concernée à son niveau sur la base des scénarios de crise définis par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;


10° La capacité à assurer la continuité des systèmes d'information de la personne concernée y compris au profit d'un nouvel établissement de crédit ou d'une nouvelle entreprise d'investissement, dans le cas où les fonctions critiques et les activités fondamentales seraient séparées du reste des activités dans le cadre d'une procédure de résolution ;


11° L'existence ou la mise en place au niveau de la personne concernée de processus permettant de fournir au collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations relatives à l'identification des déposants et aux montants des dépôts couverts par le fonds de garantie des dépôts et de résolution ou des systèmes de garantie des dépôts équivalents ;


12° Dans le cas où, au sein d'un groupe, il existe des garanties intragroupes, les conditions financières de ces garanties par rapport aux conditions du marché et les systèmes de gestion des risques afférents à ces garanties ;


13° Dans le cas où le groupe réalise des transactions dos-à-dos, les conditions financières auxquelles ces dernières sont réalisées par rapport aux conditions du marché et les systèmes de gestion des risques afférents à ces transactions ;


14° Le risque de contagion au sein d'un groupe lié à l'existence de garanties intragroupes ou de transactions dos-à-dos ;


15° La mesure dans laquelle la structure juridique du groupe constitue un obstacle à la mise en œuvre des mesures de résolution en application des articles L. 613-52 à L. 613-55 du même code en raison du nombre d'entités qui le composent, de la complexité de son organisation ou de la difficulté à affecter des branches d'activité à des entités précises du groupe ;


16° Le montant des engagements éligibles au sens du 7° de l'article L. 613-34-1 du même code de la personne concernée ou des autres entités du groupe ainsi que leur répartition par maturité en distinguant notamment les créanciers qui sont privilégiés, chirographaires ou subordonnés ;


17° Dans le cas où l'évaluation porte également sur une compagnie holding mixte, l'incidence de la mise en œuvre d'une procédure de résolution sur les entités non financières du groupe ;


18° L'existence de contrats de prestation de service auxquels est partie la personne concernée ou d'autres entités du groupe auquel elle appartient et les obstacles éventuels à la continuation de ces contrats ;


19° La mesure dans laquelle la législation applicable d'un pays tiers permet aux autorités de cet Etat de soutenir les mesures de résolution prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou les autres autorités de résolution des Etats membres de l'Union européenne ainsi que, s'il y a lieu, les possibilités d'une action coordonnée entre les autorités de pays membres de l'Union et celles de pays tiers ;


20° La possibilité de mettre en œuvre de manière effective une ou plusieurs des mesures de résolution à l'encontre de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient de façon à atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 du même code, notamment au regard des mesures de résolution qui peuvent être mises en œuvre et de l'organisation de la personne concernée ;


21° La mesure dans laquelle l'organisation du groupe ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre effective d'une ou plusieurs mesures de résolution à l'encontre du groupe ou d'une ou plusieurs entités qui le composent tout en évitant tout effet négatif direct ou indirect significatif sur le système financier, la confiance des marchés ou l'économie et en maximisant la valeur globale du groupe ;


22° Dans le cas de groupes qui comptent des filiales établies dans plusieurs Etats, les modalités et les moyens permettant de faciliter la mise en œuvre de mesures de résolution ;


23° La possibilité qu'une ou plusieurs mesures de résolution puissent être mises en œuvre de manière effective à l'encontre de la personne concernée d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 du même code, compte tenu, d'une part, de leur incidence potentielle sur les créanciers, les personnes ayant la qualité de contrepartie, les clients et le personnel de ces entités et, d'autre part, des mesures que les autorités de pays tiers pourraient prendre ;


24° L'incidence, directe ou indirecte, sur le système financier, la confiance des marchés financiers ou l'économie de la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution à l'encontre de la personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ;


25° La mesure dans laquelle la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution à l'encontre de la personne concernée permet de limiter le risque de contagion à d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou aux marchés financiers ;


26° L'incidence potentielle de la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution à l'encontre de la personne concernée sur le fonctionnement de systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.

II.-Lorsque l'évaluation prévue au I de l'article L. 613-41 du même code porte sur un groupe, les personnes concernées mentionnée au même I s'entendent également des personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 613-34 qui font partie du même groupe.