Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les organismes notifiés mentionnés à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, à l'issue d'une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l'environnement, selon des modalités décrites à l'article 8.
Cette évaluation doit démontrer que les conditions de mise en œuvre de ces dispositifs de traitement, telles que préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les installations dans lesquelles ils sont intégrés respectent :
― les principes généraux visés aux articles 2 à 4 et les prescriptions techniques visées à l'article 5 ;
― les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement, calculées sur un échantillon moyen journalier : 30 mg/l en matières en suspension (MES) et 35 mg/l pour la DBO5. Les modalités d'interprétation des résultats d'essais sont précisées en annexes 2 et 3.