Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2021 précisant les conditions d'utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations des services d'amateur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2021 précisant les conditions d'utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations des services d'amateur)


L'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite n'est pas soumise à autorisation individuelle.
Le titulaire de l'indicatif d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite doit :


- s'assurer préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;
- ne pas s'attribuer ou utiliser la même fréquence en permanence ;
- ne pas brouiller volontairement des émissions déjà en cours ;
- ne pas installer une station répétitrice, ou utiliser une classe d'émission, pour un usage personnel ou pour un groupe restreint.