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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux restrictions aux distributions applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et à certaines entreprises d'investissement et modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux restrictions aux distributions applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et à certaines entreprises d'investissement et modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les sociétés de financement pour ce qui est des dispositions du titre premier relatives aux restrictions aux distributions uniquement relatives au respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres, et pour ce qui est du titre deux, uniquement les sociétés de financement ayant fait l'objet d'une décision du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vertu du II de l'article L. 613-34 ;
3° Les entreprises d'investissement, à l'exception :
a) Des sociétés de gestion de portefeuille ;
b) Et des entreprises d'investissement :


- qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou
- qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3, 6.1 et 6.2 de l'article L. 321-1 du même code.


Ces personnes sont dénommées ci-après les entreprises assujetties.
Les dispositions du présent arrêté requérant une transmission de données aux autorités européennes de surveillance, au comité européen du risque systémique ou aux institutions de l'Union ainsi que les dispositions relatives aux relations entre ces instances et les établissements de crédit ou les autorités compétentes ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier.