Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85)



rapport et revue des prescriptions

Au plus tard le 31 décembre 2021, les fabricants de dispositifs de conversion doivent présenter au directeur général de l'énergie et du climat un rapport d'activité présentant pour chaque type de dispositif homologué :

1° Le nombre de dispositifs installés depuis leur homologation ;

2° La répartition de ce nombre par famille de véhicules ;

3° Le nombre d'installateurs habilités ayant effectué des montages de dispositif ;

4° Le nombre de contrôles d'habilitation réalisés par le fabricant et les résultats de ces contrôles ;

5° Le nombre de retours clientèle, au titre de la garantie du dispositif, signalés auprès de l'installateur ou auprès du fabricant, les motifs de ces retours et leurs issues ;

6° Une synthèse des réponses à un questionnaire de satisfaction envoyé systématiquement au client au minimum 6 mois après le montage du dispositif afin de connaître ses motifs de satisfaction et de mécontentement.

Sur la base de ces rapports, le directeur général de l'énergie et du climat examine l'opportunité de proposer une modification du présent arrêté dans le but d'inclure de nouvelles prescriptions d'une part, ou de modifier ou de supprimer des prescriptions du présent arrêté, d'autre part.