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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85)



conformité à la production

Les dispositifs réceptionnés conformément aux dispositions du présent arrêté doivent être fabriqués de façon à être conformes au type de l'agrément de prototype du dispositif délivré et doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.

Les mesures relatives à la conformité de production applicables sont celles de l'article 12 et de l'annexe X de la directive 2007/46/CE susvisée ou de l'article 31 du règlement (UE) 2018/858 précité.

Un audit de suivi de trois installateurs, au choix de l'autorité est réalisé tous les ans par le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), aux frais du fabricant, afin de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.