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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85)



exigences administratives

Les prescriptions administratives sont les suivantes :

1° Un dispositif de conversion est destiné à un véhicule défini au sens de l'article 2 du présent arrêté.

2° La réception d'un type de dispositif de conversion, dite " agrément de prototype ", est délivrée par le Centre national de réceptions des véhicules, ci-après dénommé " l'autorité ", sur demande du fabricant.

3° L'installation d'un dispositif de conversion est compatible avec les exigences en matière de réception du véhicule conformément à la directive 2007/46/ CE susvisée, ou au règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE ou de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, et notamment leurs exigences en matière de sécurité.

4° L'installation d'un dispositif de conversion ne peut être effectuée que par un installateur, présent sur le territoire français, habilité par le fabricant. Seuls les dispositifs homologués et montés par un installateur habilité par le fabricant peuvent être installés sur les véhicules circulant sur la voie publique. Cette mention doit figurer sur les supports de communication du fabricant et des installateurs.

Un installateur peut être habilité pour un ou plusieurs types de dispositif de conversion, y compris de plusieurs fabricants avec leurs accords préalables.

Le fabricant délivre une habilitation pour une durée n'excédant pas trois ans et la renouvelle selon les modalités précisées dans la demande de l'agrément de prototype.

L'habilitation spécifie le ou les types de dispositif de conversion et la ou les familles de véhicules sur lesquels l'installeur habilité est autorisé à installer le dispositif de conversion. Elle spécifie aussi le nombre et la fréquence des contrôles effectués par le fabricant chez l'installateur pour s'assurer de la pérennité de l'habilitation.

Avant de délivrer l'habilitation, le fabricant s'assure que l'installateur a reçu une formation qui lui confère la connaissance du type de dispositif de conversion et des conditions d'installation.

Le fabricant remet à chaque installateur un document décrivant le type de dispositif de conversion, la famille de véhicules concernés (liste des véhicules et des moteurs) et les conditions d'installation. Toutes modifications de ces documents devront être communiquées à l'installateur de manière tracée sur un support durable. Il informe également l'installateur de la procédure de remontée d'information des installateurs vers le fabricant en vue du rapport d'activité, tel que spécifié à l'article 11 du présent arrêté.

Le fabricant tient à la disposition de l'autorité la liste des installateurs qu'il a habilités.

5° Le fabricant et l'installateur satisfont aux exigences d'établissement (locaux adaptés), d'honorabilité professionnelle (assurance de responsabilité civile d'activité automobile), de capacité financière (capitaux et réserves ; garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers) et de capacité professionnelle (compétences, responsabilité civile professionnelle garage). En particulier, le fabricant doit justifier de sa capacité à assumer les garanties décrites au point 6 de l'article 3 ;

6° Le fabricant garantit la préservation de l'intégrité des moteurs, réservoirs, circuits d'alimentation, des systèmes de post-traitements des émissions de polluants et de toute pièce susceptible d'être en contact avec du carburant E85, du véhicule sur lequel est installé un dispositif de conversion qu'il commercialise. Il assume la responsabilité d'une détérioration éventuelle des moteurs, réservoirs, circuits d'alimentation, des systèmes de post-traitements et de toute pièce susceptible d'être en contact avec, ou dégradée par du carburant E85, due à l'installation de ce dispositif, et doit en démontrer la capacité. Le fabricant a l'obligation de mettre à disposition du client un document relatant les modalités de prise en charge ;

7° L'installateur a la responsabilité de vérifier que les conditions d'installation du dispositif de conversion sur le véhicule sont compatibles avec les exigences en matière de sécurité de la réception du véhicule sur lequel il est installé ;

8° A l'issue de l'opération d'installation du dispositif de conversion, l'installateur fournit au fabricant une attestation d'installation, dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté ;

9° Le fabricant délivre et signe un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe III ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, sur la base de l'attestation d'installation susmentionnée. Ce document, accompagné de son procès-verbal d'agrément de prototype, est transmis au titulaire du certificat d'immatriculation afin que le certificat d'immatriculation du véhicule transformé soit mis à jour.

10° Compte tenu de la modification effectuée, la rubrique (P. 3) Type de carburant ou source d'énergie du certificat d'immatriculation est ainsi modifiée :

a) Le code ES devient FE ;

b) Le code EE devient FL ;

c) Le code EN devient FN ;

d) Le code EG devient FG ;

e) Le code EH devient FH.