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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)

L'habilitation régionale est accordée à l'organisme de formation qui en fait la demande par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.

Elle est délivrée à compter du 1er janvier de l'année pour une durée maximum de trois ans et un mois renouvelable.

Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet en informe le ministre chargé de la jeunesse.

Le silence gardé par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet pendant un délai de six mois vaut décision d'habilitation.

Le bénéfice de l'habilitation ne peut pas être délégué à une autre personne morale ou physique.

L'organisme de formation habilité peut autoriser sous sa responsabilité ses adhérents à organiser des sessions de formation.