L'habilitation ne peut être délivrée qu'aux organismes de formation se conformant aux critères suivants :
1° Formalisation d'un projet éducatif, garant des valeurs de la République et notamment de la laïcité, dans une démarche d'éducation populaire ;
2° Existence d'un réseau d'équipes de formateurs qualifiés en rapport avec le ou les brevets préparés et participant régulièrement à l'encadrement de sessions et aux activités de l'organisme de formation ;
3° Existence d'un dispositif, propre à l'organisme, de formations initiales et continues et de suivi régulier et permanent des formateurs ;
4° Ouverture des sessions à tous les publics sans discrimination ;
5° Définition des modalités d'information des candidats préalable à leur inscription, conformément aux articles 11 et 27 du présent arrêté ;
6° Existence d'un dispositif d'accompagnement et de suivi du stagiaire tout au long de sa formation ;
7° Conception, élaboration, diffusion et mise à disposition des stagiaires et des formateurs de documents et d'outils pédagogiques en rapport avec le ou les brevets préparés ;
8° Utilisation pour l'appréciation de l'aptitude des stagiaires des critères définis aux articles 20 et 37 du présent arrêté ;
9° Partenariat avec des organisateurs d'accueils collectifs de mineurs afin d'assurer une adéquation quantitative et qualitative des sessions de formation avec l'analyse des besoins ;
10° Interdiction de sous-traitance.
La mise en œuvre de ces critères est précisée dans un cahier des charges annexé au présent arrêté.