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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)



L'habilitation ne peut être délivrée qu'aux organismes de formation se conformant aux critères suivants :

1° Formalisation d'un projet éducatif, garant des valeurs de la République et notamment de la laïcité, dans une démarche d'éducation populaire ;

2° Existence d'un réseau d'équipes de formateurs qualifiés en rapport avec le ou les brevets préparés et participant régulièrement à l'encadrement de sessions et aux activités de l'organisme de formation ;

3° Existence d'un dispositif, propre à l'organisme, de formations initiales et continues et de suivi régulier et permanent des formateurs ;

4° Ouverture des sessions à tous les publics sans discrimination ;

5° Définition des modalités d'information des candidats préalable à leur inscription, conformément aux articles 11 et 27 du présent arrêté ;

6° Existence d'un dispositif d'accompagnement et de suivi du stagiaire tout au long de sa formation ;

7° Conception, élaboration, diffusion et mise à disposition des stagiaires et des formateurs de documents et d'outils pédagogiques en rapport avec le ou les brevets préparés ;

8° Utilisation pour l'appréciation de l'aptitude des stagiaires des critères définis aux articles 20 et 37 du présent arrêté ;

9° Partenariat avec des organisateurs d'accueils collectifs de mineurs afin d'assurer une adéquation quantitative et qualitative des sessions de formation avec l'analyse des besoins ;

10° Interdiction de sous-traitance.

La mise en œuvre de ces critères est précisée dans un cahier des charges annexé au présent arrêté.