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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)



Les organismes de formation bénéficiant de l'habilitation pour l'ensemble du territoire national adressent, chaque année avant l'échéance fixée par le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative un compte rendu annuel retraçant leur activité conformément à un modèle fourni par le ministère chargé de la jeunesse.

Les autres organismes de formation habilités adressent à chaque recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet un compte rendu annuel retraçant leur activité dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.