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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)



La session de perfectionnement, d'une durée d'au moins six jours effectifs, permet au stagiaire, après l'évaluation menée avec les formateurs et en s'appuyant sur son projet personnel de formation, de compléter ses acquis par des séquences de formation adaptées.

Elle se déroule en continu ou en discontinu, en deux parties au plus sur une période n'excédant pas un mois.

Sur demande motivée de l'organisme de formation, le recteur de région académique du lieu de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions qu'il fixe sans toutefois que cette session puisse se dérouler en plus de trois parties sur une période n'excédant pas deux mois.