L'effectif d'une session préparant au BAFD ne peut excéder trente stagiaires.
La session de formation est encadrée par une équipe pédagogique unique pour les mêmes participants constituée d'au moins deux formateurs jusqu'à vingt stagiaires et d'au moins trois formateurs au-delà.
Le directeur de la session est compris dans l'effectif de formateurs. Il est soit :
- titulaire du BAFD en accueils collectifs de mineurs avec une autorisation d'exercer en cours de validité ;
- titulaire de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme et justifiant d'une ou plusieurs expériences d'animation de mineurs, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs, d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq années qui précèdent la déclaration ;
- fonctionnaire titulaire exerçant dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique territoriale listé à l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles.
Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut accorder une dérogation valable un an, renouvelable une fois, à un directeur de session qui n'a pas l'expérience minimum requise.
Les autres formateurs sont soit :
- titulaires du BAFD en accueils collectifs de mineurs avec le renouvellement de l'autorisation d'exercer à jour ou ayant au moins la qualité de directeur stagiaire ;
- titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus par l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ;
- fonctionnaires titulaires exerçant dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique territoriale listé à l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles.