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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)

Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut autoriser de manière exceptionnelle un organisme de formation à déroger aux délais prévus aux articles 44 et 46 du présent arrêté et à effectuer la déclaration de session dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables avant le début de la session.