Articles

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs)


Sous l'autorité du recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du préfet, des contrôles et évaluations des stages pratiques sont réalisés par des agents de catégorie A relevant des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur.
Pour l'exercice de cette mission, le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens des directions des services départementaux de l'éducation nationale de la région.
Le compte rendu de contrôle et d'évaluation d'un stage pratique est obligatoirement joint au dossier du candidat et transmis au jury compétent.