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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2021 relatif aux droits de candidature en vue de l'admission des étudiants pour la préparation du diplôme d'ingénieur au sein d'écoles d'ingénieurs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2021 relatif aux droits de candidature en vue de l'admission des étudiants pour la préparation du diplôme d'ingénieur au sein d'écoles d'ingénieurs)


I. - Le taux des droits de candidature en vue de l'admission des étudiants pour la préparation du diplôme d'ingénieur au sein des écoles centrales mentionnées à l'article D. 715-1 du code de l'éducation est fixé à 120 €.
II. - Le taux des droits de candidature en vue de l'admission des étudiants dans l'un des cycles d'études des instituts nationaux des sciences appliquées mentionnés à l'article D. 715-3 du code de l'éducation est fixé à 105 €.
III. - Le taux des droits de candidature en vue de l'admission des étudiants pour la préparation du diplôme d'ingénieur au sein des universités de technologie mentionnées à l'article D. 715-9-1 du code de l'éducation est fixé à 105 €.