I.-La nomination aux emplois mentionnés à l'article 2 est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
Trois mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions.
Au moins deux mois avant ce terme, l'autorité dont relève l'emploi lui notifie la décision.
Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.
Pendant cette période et sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficie d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.
Au cours de cette période, l'autorité de recrutement, sur proposition de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir, peut mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.
Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé.
La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi.
II.-Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont soumis aux dispositions relatives aux conditions d'emploi prévues par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat en ce qui concerne les emplois de direction des administrations centrales de l'Etat.
III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I, la durée du détachement d'un fonctionnaire dans l'un des emplois mentionnés au présent titre peut être prolongée jusqu'à la suppression des fonctions liées à la réorganisation du service. Cette prolongation peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Les dispositions relatives à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d'une réorganisation d'un service de l'Etat sont applicables au fonctionnaire concerné.