Système d'identification des bénéficiaires et numéro SIRET :
En application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur doit fournir son numéro SIRET lorsqu'il doit être immatriculé dans les conditions prévues par les articles R. 123-220 du Code du commerce, ou les éléments permettant d'établir qu'il ne peut pas en disposer.