Les règles de rupture conventionnelle fixées au chapitre III du titre XI du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée de la direction générale de la sécurité extérieure, à l'exception des dispositions de l'article 49-4.
Lors du ou des entretiens prévus à l'article 49-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller de son choix siégeant au sein de l'une des instances de concertation mentionnées au chapitre IV du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Le conseiller de l'agent peut aussi être désigné par l'association professionnelle nationale de son choix prévue à l'article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé, parmi les membres de celle-ci ne siégeant pas au sein de ces instances.
Ce conseiller est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.