Articles

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis dans les conditions fixées à l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.