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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle dans les conditions prévues à l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.