Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)
Dans les conditions prévues à l'article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, une indemnité de fin de contrat est due lorsque le contrat est d'une durée inférieure ou égale à un an et qu'il est exécuté jusqu'à son terme.