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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


La cessation définitive de fonctions qui entraîne la perte de la qualité d'agent contractuel résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du non renouvellement du contrat ;
4° Du licenciement ;
5° D'une rupture conventionnelle.
Les règles relatives à la limite d'âge sont celles fixées par les articles 6-1 et 6-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.