Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)
A l'expiration du contrat, l'administration délivre à l'agent contractuel un certificat qui contient exclusivement les mentions prévues à l'article 44-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.