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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


L'agent contractuel en activité bénéficie des dispositions relatives au travail à temps partiel dans les conditions prévues au titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
L'agent contractuel handicapé peut bénéficier d'aménagements d'horaires dans les conditions prévues à l'article 56-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.