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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


I. - L'agent contractuel en activité a droit à un congé annuel dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ainsi qu'aux congés et absences prévus aux titres IV à VI du même décret.
Les congés ne peuvent être attribués au-delà du terme du contrat.
II. - Il bénéficie également des dispositions relatives aux conditions d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté et aux conditions de réemploi prévues aux titres VII et VIII du même décret.
III. - Les dispositions du décret du 20 mars 1978 susvisé sont applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.