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Article L315-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L315-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l'électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d'autoconsommation.