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Article L345-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L345-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un producteur du droit de bénéficier de l'obligation d'achat mentionnée à l'article L. 314-1, des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite mentionnées à l'article L. 311-20, du complément de rémunération mentionné à l'article L. 314-18 ou du droit de vendre sa production à un tiers.