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Article L311-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L311-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ou leur regroupement, ne peuvent refuser à l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.