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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)


Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique. Ce nombre :
1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe mentionné au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé ;
2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés au deuxième alinéa du II du même article.
Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° du I du même article 4 sur le deuxième concours externe et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur ces concours.
Les listes des candidats admissibles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troisième concours font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.