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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)


Le programme et les épreuves du deuxième concours externe sont identiques à ceux du concours externe prévus par l'arrêté mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.
Les modalités d'organisation de ce concours sont fixées chaque année dans les conditions prévues à la troisième phrase du même alinéa du même article.