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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)


Pour l'admission en qualité d'élève du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnée au premier alinéa de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme d'un deuxième concours externe.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé sont applicables au deuxième concours externe, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.