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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)


Les candidats au cycle de formation mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée doivent remplir :
1° Au plus tard lors de l'admission à ce cycle, les conditions requises de la part des candidats aux concours externes ou assimilés correspondants ;
2° Lors de l'admission, les conditions de ressources fixées pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux prévue en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation.