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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux exportations de gaz lacrymogènes et agents antiémeute vers les pays tiers)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux exportations de gaz lacrymogènes et agents antiémeute vers les pays tiers)

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux biens dont l'exportation relève :

- du règlement (CE) n° 428/2009 modifié ; ou

- de l'arrêté du 27 juin 2012 modifié fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation ; ou

- du règlement (UE) 125/2019 du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; ou

- de l'article L. 2352-1 du code de la défense, pour ce qui a trait aux grenades à effet exclusivement lacrymogène.

Sont par ailleurs exclus du présent arrêté les générateurs d'aérosols lacrymogènes conçus pour l'autodéfense individuelle lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s'ils renferment un agent chimique.