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Article L291-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L291-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Une communauté d'énergie renouvelable peut :

1° Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'énergie renouvelable ;

2° Partager en son sein l'énergie renouvelable produite par les unités de production qu'elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et, s'agissant de l'électricité, des dispositions prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-8 ;

3° Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire.