Article L293-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L293-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les communautés d'énergie déclarent leurs installations de production aux gestionnaires de réseaux d'électricité, de gaz naturel et aux exploitants de réseaux de chaleur ou de froid compétents, préalablement à leur mise en service.