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Article L715-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L715-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Au-delà du seuil de puissance mentionné à l'article L. 281-4, les installations bénéficiant d'avantages fiscaux ou d'aides publiques sont tenues, en application de l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10.

Le présent article s'applique sans préjudice des dérogations prévues à l'article L. 281-12.