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Article L353-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L353-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les modalités de gestion de l'énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret.