Article L353-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L353-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
L'installation, l'exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l'énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge, selon des modalités précisées par décret.