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Article L353-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L353-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de recharge ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de recharge ouvertes au public sont précisées par décret.