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Article L353-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L353-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Au sens du présent chapitre, on entend par " point de recharge " une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d'échanger la batterie d'un seul véhicule électrique à la fois.