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Article L352-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L352-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Au sens du présent chapitre, on entend par “ stockage d'énergie dans le système électrique ” le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie.