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Article L314-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L314-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée à l'article L. 281-2 pour la production d'électricité à partir de biomasse dans les installations mentionnées à l'article L. 314-32 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.