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Article L285-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L285-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 284-2 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l'article L. 284-3 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.