Articles

Article L284-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L284-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Dans le cas où le manquement constaté justifie la suspension ou la demande de remboursement d'une aide publique ou d'un avantage fiscal, la suspension ou la demande de remboursement est exclusive de toute nouvelle sanction pécuniaire prononcée dans les conditions de la présente section, sauf si le manquement constaté est d'une particulière gravité.