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Article L284-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L284-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 284-7 est proportionné à la gravité du ou des manquements constatés, à la situation de l'opérateur économique concerné, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.

Il ne peut excéder cinq fois le montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-3 a fait l'objet.