Article L284-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L284-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.