Articles

Article L283-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L283-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les opérateurs économiques visés à l'article L. 283-1, premier et deuxième alinéas, sont tenus de soumettre à un contrôle indépendant et de niveau suffisant les informations qu'ils fournissent concernant le respect des critères prévus aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et à l'article L. 282-2, et d'apporter la preuve que ce contrôle a été effectué. Lorsque le contrôle n'est pas organisé dans le cadre d'un système volontaire, il est exercé par des organismes certificateurs reconnus par l'autorité compétente.

Chaque opérateur économique est responsable des informations qu'il établit, conserve et transmet.